Obligation de sécurité : L’état de la situation aujourd’hui

Le document unique est la traduction écrite et matérielle de l’effort de protection et l’obligation de sécurité que tout employeur doit mettre en oeuvre vis à vis de son personnel.
Cet effort est dû à compter du premier salarié et traduit de fait une obligation qui souvent est ignorée de la part des employeurs.

Comme tout un chacun le sait, nul n’est censé ignorer la loi. Il est cependant des domaines où cette méconnaissance peut avoir des conséquences graves. La non-observance de cette obligation de sécurité et de protection et sa traduction sous forme d’un document unique d’évaluation des risques professionnels peut engager non seulement un risque civil mais aussi un risque pénal pour le chef d’entreprise. Ou même de son délégataire en la matière, à savoir un salarié à qui l’on aurait confié cette mission (cela doit être manifeste et donc écrit).

Dans un environnement de plus en plus judiciarisé, à une époque où il faut trouver systématiquement un responsable, si ce n’est un coupable, il est tout à fait imprudent de se soustraire à cette obligation.

Par ailleurs, à toute contrainte, il faut trouver un effet positif et l’établissement du document unique peut devenir aussi un moment de dialogue et de recherche de productivité.

Nous vous rappelons ci-après les principaux éléments juridiques relatifs à l’obligation de sécurité et à l’établissement du document unique.

ARTICLE L4121

Chapitre Ier : Obligations de l’employeur.

Article L4121-1

L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :

  • Des actions de prévention des risques professionnels ;
  • Des actions d’information et de formation ;
  • La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

Article L4121-2

L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l‘article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

  • Eviter les risques ;
  • Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
  • Combattre les risques à la source ;
  • Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

  • Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
  • Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
  • Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;

  • Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
  • Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

 

Article L4121-3

L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail.
A la suite de cette évaluation, l’employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.

Article L4121-4

Lorsqu’il confie des tâches à un travailleur, l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, prend en considération les capacités de l’intéressé à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité.

Article L4121-5

Lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs coopèrent à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail.

Chapitre II : Obligations des travailleurs.

Article L4122-1

Conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d’en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.

Les instructions de l’employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d’utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir.

Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l’employeur.

Article L4122-2

Les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs.

ARTICLE R4121

Chapitre Ier : Obligations de l’employeur

Article R4121-1

L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3.

Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement.

Article R4121-2

La mise à jour du document unique d’évaluation des risques est réalisée :

  • Au moins chaque année ;

  • Lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l’article L. 4612-8;
  • Lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie.

Article R4121-3

Dans les établissements dotés d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le document unique d’évaluation des risques est utilisé pour l’établissement du rapport et du programme de prévention des risques professionnels annuels prévus à l’article L. 4612-16.

Article R4121-4

Le document unique d’évaluation des risques est tenu à la disposition :

    • Des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu;
    • Des délégués du personnel ou, à défaut, des personnes soumises à un risque pour leur santé ou leur sécurité ;
    • Du médecin du travail ;
    • Des agents de l’inspection du travail ;
    • Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
    • Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l’article L. 4643-1;
    • Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l’article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l’article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.

 

ARTICLE R4741

Article R4741-1

Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l’évaluation des risques, dans les conditions prévues aux articles , R. 4121-1 et R. 4121-2 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe. ( POUR MEMOIRE : 1500 euros , 3000 euros en cas de récidive)

La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Les articles suivants sont de la même veine…

En conclusion

Ne pas établir, mettre à jour et communiquer votre document unique de prévention des risques professionnels vous expose à de sérieux risques personnels. En cas d’accident du travail, le simple fait de ne pas pouvoir présenter votre document unique à jour entraîne irrémédiablement votre responsabilité personnelle. Cela permet au salarié de vous assigner pénalement et aux organismes sociaux de vous demander le remboursement des indemnités versées… A vous de voir !

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Points Légaux

 

Le décret du 2001-1016 du 5 novembre 2001 – loi R4121 institue l’obligation de l’employeur à élaborer dans un document unique une évaluation des risques professionnels. (accéder au texte intégral).

L’abord de ces points légaux vous permet de mieux cerner les problèmes juridiques et financiers en cas de non réalisation de votre document unique. Vous consulterez aussi la page « obligation de sécurité » pour de plus amples informations.

Depuis le 1er juillet 2012, vous êtes tenu de désigner un ou plusieurs salariés pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels. Cette obligation s’applique quelle que soit la taille de votre effectif.

Art. L.4121-1 du Code du Travail

Art. L.4121-3 du Code du Travail

Art. L.4644-1 du Code du Travail

Art. R.4741-1

Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l’évaluation des risques, dans les conditions prévues aux articles , R. 4121-1 et R. 4121-2 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe. ( POUR MEMOIRE : 1500 euros , 3000 euros en cas de récidive).

La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal…

Les articles suivants sont de la même veine…

En conclusion

Ne pas établir, mettre à jour et communiquer votre document unique de prévention des risques professionnels vous expose à de sérieux risques personnels. En cas d’accident du travail, le simple fait de ne pas pouvoir présenter votre document unique à jour entraîne irrémédiablement votre responsabilité personnelle. Cela permet au salarié de vous assigner pénalement et aux organismes sociaux de vous demander le remboursement des indemnités versées… A vous de voir !

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